Conseil d'administration

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Par Nathalie Zoubrowsky, publié le lundi 19 novembre 2018 11:16 - Mis à jour le lundi 19 novembre 2018 11:16

Références :

-Code de l'éducation

-Circulaire n°2005-156 du 30 septembre2005 (délégation du conseil d'administration à la commission permanente)

Le règlement intérieur du conseil d'administration est l'ensemble des règles admises qui favorise le dialogue, réglemente la vie démocratique,  précise les conditions dans lesquelles sont prises les décisions, organise les travaux en vue d'obtenir une efficacité maximale.

Article 1 :

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement élu, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé (article R 421-25).

Article 2 :

Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours (article R 421-25). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (article R 421-24). Le quorum s'applique aux séances ordinaires et extraordinaires : le lycée Condorcet compte plus de 600 élèves et son conseil d’administration est composé de 30 membres, le quorum est donc de 16.

Article 3 :

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile (article R 421-19). Les membres du conseil d'administration peuvent aussi formuler des demandes dans ce sens. Les membres du conseil d'administration sont astreints à l'obligation de discrétion, en particulier pour tout ce qui a trait à la situation des personnes et aux cas individuels.

Article 4 :

Les avis et les décisions prises en application des articles R 421-20, R 421-21, R 421-22 et R 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil d'administration le demande.

Article 5 :

La durée maximum de la séance du conseil d’administration est fixée à 3h00.

L'ordre du jour doit tenir compte de cet impératif. Une suspension de séance est de droit à la demande d'un membre (l'autorisation en est accordée par le Chef d'Etablissement qui en fixe aussi la durée et le lieu). Les échanges doivent se faire dans un esprit de respect des opinions et des personnes. Si l'ordre du jour n'a pas été épuisé dans la durée maximum fixée, les points restants seront inscrits au prochain ordre du jour d'une réunion ultérieure du conseil d'administration.

Article 6 :

Les documents préparatoires sont transmis 10 jours avant la date du conseil d’administration par courrier électronique.